Article L414-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L414-2
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend : 1° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; 2° Deux magistrats du siège des cours d’appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ; 3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l’ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L414-2 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur : le Livre IV “Cour de cassation” ne comporte que les articles L411-1 à L411-4 pour son titre I, ce qui suggère une erreur de référence. Il s’agit peut‑être de l’article L213‑6 (compétence du juge de l’exécution) ou d’un autre article du COJ souvent invoqué en contentieux d’exécution. Si vous me confirmez l’article visé ou le contexte (JEX, appel, cassation, arbitrage, etc.), je vous fais aussitôt la synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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