Article L413-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-3
Sont éligibles aux fonctions de membre d’un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l’article L. 2 du code électoral ; 2° bis A l’encontre desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n’a pas été ouverte ; 2° ter Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 713-7 du code de commerce, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; 3° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713-8 du code de commerce ou de l’une des professions énumérées au d du 1° de l’article L. 713-7.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas d’article L413-3 dans le Code de l’organisation judiciaire. Il existe en revanche des L413-3 dans d’autres codes (ex. sécurité sociale, route), et la jurisprudence citée dans vos notes renvoie surtout à des articles COJ en L211, L212, L213 ou L311.
Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le thème visé (compétence, composition, voies de recours, etc.) ? Dès confirmation, je vous fais un bref “nota bene” en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22