Article L413-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-1
Les juges d’un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ; 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu’à la condition : – de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ; – de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; – de n’avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d’une mesure d’interdiction définie à l’article L. 653-8 du code de commerce ou d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité commerciale. Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent L.141-1 COJ de façon concrète et globale: ils apprécient la « défaillance » au regard des circonstances de la procédure, de sa complexité, du comportement des parties et de l’intérêt d’un traitement rapide, étape par étape plutôt qu’à la seule durée totale.
Le simple non‑respect d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État.
Des périodes exceptionnelles comme la suspension liée au COVID‑19 ne sont pas imputées au service public de la justice.
Enfin, l’action sur le fondement de L.141‑1 ne sert pas à remettre en cause une décision juridictionnelle en dehors des voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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