Article L412-7 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L412-7 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-7

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition. Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L412-7 CPCE
– La « trêve hivernale » ne bénéficie pas aux expulsions faisant suite à une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
– Pour les autres lieux, le juge peut supprimer ou réduire le sursis lorsqu’il constate une entrée par voies de fait, au regard des circonstances concrètes.
– Les juridictions motivent la suppression du sursis par la caractérisation des voies de fait et l’appréciation des conditions d’exécution, par exemple lorsque des occupants se sont installés illicitement sur un terrain.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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