Article L412-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-6
Lorsqu’un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d’appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s’il n’a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d’appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l’impossibilité de respecter les prescriptions de l’article L. 412-2, le tribunal de grande instance n’est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n’est pas dessaisi de ses attributions et continue d’exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi. Lorsque l’empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d’appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l’état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu’il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète. La jurisprudence articule les demandes de délais d’expulsion (CPCE, art. L.412-3 et L.412-4) avec l’article L.213-6 COJ: le juge de l’exécution n’est compétent qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée en cours, à défaut la demande est irrecevable. Le JEX peut interpréter le titre exécutoire pour en assurer l’exécution, mais ne peut pas en modifier le dispositif ni réparer une erreur matérielle, compétence réservée au juge qui a rendu la décision ou à celui auquel elle est déférée. Il connaît aussi des contestations relatives aux mesures conservatoires et apprécie, le cas échéant, les circonstances de fraude ou de menace sur le recouvrement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22