Article L412-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-3
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 412-14.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’“article L412-3” dans le Code de l’organisation judiciaire tel qu’organisé sur Légifrance, où la numérotation du Livre IV (Cour de cassation) est en L411‑… puis LO461‑… mais pas L412‑….
Vous pensiez peut‑être à l’article L411‑3 COJ (cassation sans renvoi) ou, plus probablement, à l’article L. 412‑3 du Code des procédures civiles d’exécution (délais d’expulsion), qui, lui, est très cité en jurisprudence.
Dites‑moi lequel vous visez et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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