Article L323-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L323-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L323-1

Les juges des tribunaux d’instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l’ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d’instance, lorsque la loi l’exige.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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