Article L322-7-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L322-7-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-7-1

La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° de l’article L. 184-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 184-8 du code de la construction et de l’habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les résultats accessibles ici, de décisions identifiant clairement l’application de l’article L322-7-1 CPCE par la jurisprudence. Pour te faire une synthèse fiable en 3–4 phrases, il me faut soit le texte exact de L322-7-1, soit le thème qu’il traite (vente amiable, mise à prix, effets de l’adjudication, etc.). Partage-le et je te rédige la note immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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