Article L322-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L322-2
Le juge des tutelles connaît : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° De l’émancipation conformément à l’article 477 du Code civil ; 3° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l’article 395 du Code civil ; 4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ; 5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ; 6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un « article L322-2 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur sur Légifrance, ce qui suggère une erreur de référence ou une confusion avec un autre code ou un autre article (par ex. les contentieux d’exécution relèvent classiquement de L. 213-6 COJ).
En pratique, la jurisprudence applique L. 213-6 COJ pour consacrer la compétence exclusive du juge de l’exécution sur les difficultés des titres, les mesures conservatoires et la saisie immobilière, y compris lorsque des instances au fond existent déjà.
Exemples récents: compétence du JEX pour apprécier la mainlevée d’une hypothèque provisoire et la fraude alléguée, et pour les contestations nées de saisies ou de saisies des rémunérations.
Si vous confirmez la bonne référence de l’article visé, je vous fais la synthèse ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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