Article L322-14 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L322-14 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-14

Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L.322-14 CPCE: Les juridictions appliquent strictement les délais de la vente amiable fixés à l’audience d’orientation: à défaut d’un compromis signé dans le délai et d’une réalisation effective ensuite, l’autorisation devient caduque et la procédure bascule vers la vente forcée. La prorogation n’est accordée qu’à titre exceptionnel, sur justification précise de diligences sérieuses et d’un aléa objectif, et exige en pratique une offre ferme et un financement crédible. Le juge contrôle concrètement les diligences du débiteur et refuse la prorogation en cas d’inertie ou d’offres imprécises, pour préserver l’efficacité de la saisie immobilière.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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