Article L321-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L321-5
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’Etat, le service des tribunaux d’instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune occurrence fiable d’un article L321-5 dans le Code de l’organisation judiciaire, ni en base interne ni sur Légifrance, ce qui laisse supposer une erreur de référence ou une renumérotation récente. En pratique, beaucoup de questions proches renvoient plutôt à l’article L. 213-6 COJ (juge de l’exécution) dans la jurisprudence récente des cours d’appel. Pouvez-vous me confirmer le texte exact visé ou, à défaut, le domaine de compétence concerné pour que je vous synthétise l’application jurisprudentielle en 3–4 phrases parfaitement ciblées ?
Jurisprudence citant cet article
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