Article L312-6-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L312-6-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L312-6-2

La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-16 est composée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d’appel sur les listes dressées en vertu de l’article L. 218-3 . Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l’article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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