Article L312-1-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L312-1-1
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Il existe un seul tribunal compétent par cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — La jurisprudence applique ce texte comme consacrant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour toutes les contestations nées de l’exécution forcée et des mesures conservatoires, y compris lorsque le débat touche le fond du droit et même si une instance au fond est déjà pendante. Elle en déduit que le JEX peut connaître des demandes indemnitaires liées à l’exécution ou à l’inexécution fautive, y compris dirigées contre l’huissier instrumentaire, sans qu’il soit nécessaire d’adosser cette action à une contestation principale d’une voie d’exécution. Elle précise encore la répartition avec d’autres voies de contestation, par exemple en matière de SATD où seul le contrôle de la régularité de la poursuite relève du JEX, le bien‑fondé de la créance relevant de la juridiction compétente pour le titre. À noter que de nombreux arrêts visent l’ancienne numérotation (ex. L.311‑12‑1), correspondant aujourd’hui à l’article L.213‑6 COJ qui fonde ces solutions.
Jurisprudence citant cet article
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