Article L311-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-8
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d’un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l’ordre du tableau doit s’abstenir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à un article L311-8 dans le Code de l’organisation judiciaire. Vouliez‑vous parler de l’article L. 213‑6 COJ (compétence du juge de l’exécution, ex‑L. 311‑12‑1), très appliqué en jurisprudence pour trancher les contestations nées à l’occasion des mesures d’exécution, même au fond du droit ? Si oui, je peux vous faire la “nota bene” en 3–4 phrases sur cet article. Sinon, dites‑moi l’intitulé exact de l’article visé.
Jurisprudence citant cet article
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