Article L311-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-3
Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L311-3 COJ par la jurisprudence
– Les cours d’appel lisent strictement L311-3 : il ne crée pas une voie de recours nouvelle, mais recodifie à droit constant la compétence d’appel pour certains « recours concernant la formation professionnelle » (notamment des avocats).
– En pratique, la cour vérifie l’existence d’un texte spécial renvoyant à L311-3 et refuse sa compétence si la décision attaquée n’entre pas dans ce périmètre (excluant, par exemple, des décisions d’organes de gestion non visées).
– À défaut de fondement spécial, on revient aux voies de droit et aux juges de droit commun compétents (judiciaire ou administratif, selon la nature de l’acte).
Jurisprudence citant cet article
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