Article L311-17 – Code de l’organisation judiciaire

Article L311-17 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L311-17

La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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