Article L311-17 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L311-17
La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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