Article L233-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L233-1
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.233-1 CPCE par la jurisprudence
– Les juges rappellent que la saisie-vente de droits incorporels suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et vérifient la cessibilité et la détermination du droit visé, à défaut de quoi la mesure est écartée ou cantonnée.
– L’application se fait en respect des régimes spéciaux des droits saisis (parts sociales, droits de PI, etc.) et des éventuelles formalités de publicité, le juge de l’exécution pouvant lever la mesure en cas d’abus ou de postes non dus.
– Le Conseil constitutionnel a admis, sous réserve, la possibilité de saisir et vendre des droits incorporels, ce qui guide l’interprétation des juridictions de fond.
Jurisprudence citant cet article
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