Article L226-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L226-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L226-1

Le magistrat visé au premier alinéa de l’article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d’appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants. Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l’article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d’enfants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve aucune référence jurisprudentielle à un article L226-1 dans le Code de l’organisation judiciaire, ce qui me fait penser à une coquille. Souhaitez‑vous plutôt L. 213-6 COJ (compétence du juge de l’exécution, abondamment appliqué pour les difficultés d’exécution), L. 141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, faute lourde ou déni de justice), ou encore L. 311-3 COJ (répartition de compétences de la cour d’appel) ? Confirmez l’article visé ou collez son libellé, et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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