Article L223-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L223-2
L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L.223-2 CPCE
– La jurisprudence admet que le commissaire de justice immobilise un véhicule « par tout moyen » non dommageable, typiquement par un sabot, l’objectif étant de rendre immédiatement indisponible le bien sans l’altérer.
– Les juges contrôlent la proportionnalité et les conditions pratiques: absence de dégradation, respect des lieux et des tiers, et possibilité de lever l’immobilisation contre paiement ou consignation des sommes dues.
– En cas de résistance ou d’obstacle par un tiers, l’injonction et, au besoin, l’astreinte peuvent être sollicitées devant le JEX, et la mesure peut être contestée pour excès ou irrégularité formelle.
Jurisprudence citant cet article
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