Article L223-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L223-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L223-2

Les fonctions du tribunal de l’exécution sont exercées par le tribunal d’instance. Le tribunal de l’exécution connaît : 1° De l’exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l’administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je veux être sûr de parler du bon texte. Vous mentionnez “L223-2”, mais:
– Dans le Code de l’organisation judiciaire, l’article le plus cité en pratique sur la compétence du JEX est L.213-6, pas L.223-2.
– “L223-2” existe en revanche dans d’autres codes (pénitentiaire, route, commerce).

Pouvez-vous préciser si vous visez bien le COJ et, le cas échéant, confirmer la référence exacte de l’article à commenter en jurisprudence?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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