Article L222-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-2
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L.222-2 CPCE (saisie-revendication)
La jurisprudence rappelle que la saisie-revendication est une mesure conservatoire qui « rend indisponible » un bien meuble corporel lorsque le demandeur apparaît fondé à en obtenir la délivrance ou la restitution, en amont de la reprise matérielle du bien. Elle se distingue de la saisie‑appréhension, mesure d’exécution qui suppose un titre exécutoire pour faire appréhender le bien par le commissaire de justice. En pratique, les juges vérifient concrètement les conditions de fondement apparent du droit invoqué et la finalité conservatoire de la mesure avant d’en valider les effets d’indisponibilité.
Jurisprudence citant cet article
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