Article L222-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L222-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L222-2

Les magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance peuvent être suppléés en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d’instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Souhaitez-vous parler de l’article L.222-2 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) ou de l’article L.222-2 du Code de justice administrative (CJA) ? Les deux existent et portent sur des sujets différents. Dites‑moi lequel vous visez et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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