Article L222-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L222-2
Les magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance peuvent être suppléés en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance. Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d’instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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