Article L221-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L221-9
Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ; 4° De la constatation de la présomption d’absence ; 5° De l’habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire et actuelle à « L221-9 » du COJ. Vouliez‑vous plutôt L211‑9 (compétence matérielle du tribunal judiciaire) ou L213‑6 (compétence du juge de l’exécution) ?
– Nota bene L211‑9: la jurisprudence s’en sert pour trancher la compétence du tribunal judiciaire quand aucun autre texte spécial n’attribue le litige à une juridiction spécialisée.
– Nota bene L213‑6: les cours d’appel rappellent que le JEX connaît exclusivement des difficultés relatives aux titres exécutoires et contestations nées de l’exécution forcée, y compris quand elles touchent au fond, sauf texte contraire.
Dites‑moi lequel vous ciblez et je vous fais la nota‑bene définitive en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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