Article L221-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L221-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-4

L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants. Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L221-4 CPCE par la jurisprudence, en bref:
– Les juges de l’exécution contrôlent strictement la régularité formelle de la saisie-vente et la proportion entre la mesure et la dette, avec mainlevée ou cantonnement en cas d’atteinte inutile ou abusive.
– Ils vérifient le respect des préalables et pièces obligatoires annexées aux commandements ou actes connexes, la sanction pouvant être la nullité de la poursuite (ex. défaut de pièce exigée pour un commandement post‑immobilisation).
– À défaut de décisions dans vos bases citant nommément L221‑4, ces contrôles de nécessité, proportionnalité et formalités sont mobilisés pour encadrer la saisie‑vente et éviter les excès de poursuite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture