Article L221-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L221-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L221-2

La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L221-2 CPCE par la jurisprudence:
– Le juge de l’exécution contrôle l’utilité et la proportionnalité des saisies et peut ordonner la mainlevée de toute mesure qu’il juge inutile ou abusive, notamment si la créance n’est pas liquide et exigible, si la saisie est disproportionnée, ou vise des biens insaisissables.
– En cas d’abus, il peut aussi condamner le créancier à des dommages et intérêts et, le cas échéant, tirer les conséquences sur les frais.
– Concrètement, des cours d’appel rappellent ce pouvoir pour invalider ou lever des commandements aux fins de saisie-vente lorsque les conditions légales d’exécution ne sont pas réunies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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