Article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L221-1
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L221-1 CPCE
– La saisie-vente des meubles suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et la signification préalable d’un commandement; le JEX vérifie l’exigibilité et la liquidation alléguées par le créancier.
– L’acte peut viser les meubles chez le débiteur ou détenus par un tiers; en cas d’irrégularité partielle sur les sommes, la mesure n’est pas nulle mais peut être cantonnée au montant réellement dû.
– Les mesures inutiles ou abusives sont levées et peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts contre le créancier (pouvoir de contrôle du JEX).
Jurisprudence citant cet article
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