Article L212-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L212-6
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise l’article L.213-6 COJ pour attribuer au juge de l’exécution une compétence exclusive sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations nées de l’exécution forcée, y compris lorsque le débat touche le fond du droit, sauf si la matière échappe à l’ordre judiciaire.
Concrètement, les cours confirment que le JEX connaît des contestations visant la mise en œuvre de mesures conservatoires, apprécie l’existence d’une créance paraissant fondée et les circonstances menaçant son recouvrement, et peut examiner des allégations de fraude.
Beaucoup de décisions rappellent ainsi que l’exception d’incompétence doit être écartée lorsque la demande porte sur l’exécution ou une mesure conservatoire, même si une instance au fond est déjà engagée.
Jurisprudence citant cet article
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