Article L212-5-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article L212-5-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L212-5-2

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’Etat et les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d’une somme n’excédant pas ce montant peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L212-5-2 COJ
– Le juge unique du tribunal judiciaire peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale lorsque la nature du litige, sa complexité juridique ou ses enjeux le justifient; la décision doit être motivée, à peine de censure.
– La Cour de cassation contrôle surtout la motivation et l’absence d’excès manifeste d’appréciation, mais laisse une large marge au juge du fond.
– Le refus ou l’acceptation du renvoi n’est pas, en principe, susceptible d’un recours autonome; l’irrégularité n’entraîne nullité qu’en cas de grief démontré.
– En pratique, sont visés les dossiers techniquement complexes, à forte incidence financière ou touchant aux libertés, ainsi que ceux soulevant des questions nouvelles de droit.


Jurisprudence citant cet article

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