Article L212-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L212-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L212-2

Les dispositions des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air et de l’espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu’aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve. Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète par la jurisprudence de l’article L.212-2 CPCE
– Les juges exigent un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et admettent l’exécution même sans formulation de “condamnation” si l’obligation de payer ressort clairement de la décision.
– Les contestations portent surtout sur la régularité des actes et le grief : la nullité est écartée en l’absence de manquement substantiel et de préjudice démontré.
– En pratique, la saisie est validée si le décompte et les mentions obligatoires sont suffisants, le JEX n’annulant ni ne levant la mesure quand les conditions légales et formelles sont remplies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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