Article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-4
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre en 3–4 phrases : parlez‑vous de l’article L.211-4 CPCE (saisie‑attribution) ou de L.111-4 CPCE (délai décennal d’exécution des titres) ?
Si vous confirmez, je vous fais la nota bene tout de suite. Pour L.111-4, la Cour de cassation fait courir le délai de 10 ans à la signification du jugement devenu exécutoire, sauf exécution volontaire.
Jurisprudence citant cet article
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