Article L211-18 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-18
Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases, de décisions citant directement l’article L211-18 COJ; en pratique, les juridictions mobilisent ce bloc de compétences du tribunal judiciaire pour trancher l’attribution, le taux de ressort et la composition, avec renvoi vers le juge matériellement compétent le cas échéant.
Concrètement, cela se traduit par des décisions qui déclinent la compétence au profit du juge des contentieux de la protection pour les baux d’habitation, ou qui fixent le taux de ressort et la voie de recours selon les textes COJ applicables dans le temps.
À défaut de référence explicite à L211-18, la jurisprudence applique ces règles comme des normes d’ordre public de compétence, assorties d’un contrôle de la régularité de la formation de jugement.
Jurisprudence citant cet article
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