Article L211-1-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L211-1-1

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. L.211-1-1 CPCE: les juridictions valident la saisie-attribution dès lors que le créancier dispose d’un titre régulièrement signifié et que l’acte comporte les mentions requises, la nullité étant encourue en cas d’irrégularité. Elles rappellent les effets immédiats de la mesure: indisponibilité des sommes et attribution au saisissant dans la limite du dû. Le tiers saisi doit déclarer sa situation et s’exécuter, à défaut il s’expose à être condamné comme débiteur des sommes non déclarées. En pratique, le contrôle du juge se concentre sur la régularité formelle et la portée des effets légaux attachés à la saisie.


Jurisprudence citant cet article

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