Article L162-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L162-2
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.162-2 CPCE par la jurisprudence:
– Le solde « figé » au jour et à l’heure de la saisie-attribution prime: seules les opérations expressément prévues par le code peuvent encore l’affecter, à l’exclusion des virements simplement ordonnés avant la saisie mais non encore dénoués.
– En pratique, les virements sortants non exécutés au moment de la saisie ne diminuent pas le solde saisi-attribué au profit du créancier.
– La banque, tiers saisi, engage sa responsabilité si elle laisse passer des mouvements non admis par le texte et doit alors le montant dû, majoré le cas échéant des intérêts.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22