Article L132-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L132-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-3

Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Vous faites sans doute référence à l’article L.213-6 du COJ, appliqué par la jurisprudence pour consacrer la compétence exclusive du juge de l’exécution sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations nées à l’occasion de l’exécution forcée.
Concrètement, les cours rappellent que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre ni en suspendre l’exécution, mais peut interpréter la décision, vérifier le caractère liquide et exigible de la créance et fixer les montants en découlant.
Elles précisent aussi que l’astreinte ou les mesures conservatoires ne retirent pas sa compétence, et que les demandes étrangères à une exécution forcée en cours relèvent d’autres juges (par exemple, juge de la rétractation pour une ordonnance sur requête).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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