Article L131-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-3
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidé : Soit avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ; Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Un membre de la chambre mixte ou de l’assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L131-3 COJ est un texte d’organisation interne de la Cour de cassation: il répartit la Cour en chambres et prévoit leurs formations de jugement. La jurisprudence l’invoque surtout pour justifier la compétence de telle chambre ou le recours à une formation particulière (sections réunies, chambre mixte, assemblée plénière) en cas de question de principe ou de divergences. Il ne fonde pas, à lui seul, la solution de fond des litiges des juges du fond, mais encadre le circuit de traitement des pourvois et la solennité de l’arrêt rendu. En pratique, sa mention dans un arrêt indique la raison institutionnelle du renvoi ou de la formation choisie, non la règle matérielle appliquée.
Jurisprudence citant cet article
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