Article L124-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L124-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L124-3

Lorsqu’une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article L124-3 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur sur Légifrance, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Voulez‑vous dire L123-3 (greffe), L141-1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice) ou L213-6 (compétence du juge de l’exécution) ? Dites-moi l’article exact ou l’objet visé et je vous donne aussitôt une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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