Article L121-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article L121-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L121-6

L’assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu’un conseiller pris au sein de chaque chambre.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous vouliez sans doute viser l’article L141-1 COJ plutôt que L121-6. En pratique, les juges apprécient « concrètement » le caractère déraisonnable des délais au regard des étapes de la procédure, de la nature et complexité de l’affaire, et du comportement des parties, sans se limiter à la durée globale. Le seul non‑respect d’un délai légal ne suffit pas, certaines périodes ne sont pas imputées à l’État (ex. confinement Covid), et les vacances judiciaires ne justifient pas des lenteurs. Enfin, l’action fondée sur L141‑1 ne permet pas de remettre en cause une décision juridictionnelle hors voies de recours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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