Article L121-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L121-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L121-5

Le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans nos décisions indexées, de jurisprudence citant explicitement l’article L121-5 CPCE; en pratique, les juges mobilisent surtout L.111-7 (proportionnalité des mesures) et L.121-2 (mainlevée des mesures inutiles ou abusives).
Concrètement, la mainlevée n’est prononcée que si le débiteur démontre que la saisie excède ce qui est nécessaire (charge de la preuve à sa charge), le JEX appréciant in concreto l’utilité de la mesure au jour où il statue.
Les contestations portent donc moins sur le texte visé que sur la preuve de l’abus ou de l’inutilité de la saisie et le respect des conditions de validité formelles et temporelles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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