Article L111-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article L111-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-9

Ne peut faire partie d’une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l’affaire en premier ressort. Ne peut faire partie d’une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l’affaire en premier ou en dernier ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L111-9 COJ:
– Les juges en font une garantie d’impartialité objective: dès qu’existe un doute légitime (lien personnel, intérêt, propos préalables, apparence de parti pris), le magistrat doit se déporter ou peut être récusé, d’office ou à la demande des parties.
– L’appréciation est in concreto, au regard des circonstances de la cause et du point de vue d’un justiciable raisonnable.
– La méconnaissance entraîne l’annulation pour atteinte au procès équitable et, en pratique, une cassation avec renvoi, l’article 6 CEDH servant souvent d’appui.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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