Article L111-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article L111-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-6

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ; 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’ article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article L111-6 COJ
– Les juridictions s’y réfèrent pour apprécier l’impartialité et fonder la récusation ou le déport lorsque existe un motif objectif, par exemple si le juge a « déjà connu de l’affaire » ou entretient un lien de nature à faire douter de son impartialité, en articulation avec l’article 6 CEDH et l’article 341 CPC.
– Le contrôle est concret: l’apparence de partialité suffit, sans exiger la preuve d’un parti pris subjectif.
– À défaut de déport, la décision encourt l’annulation si la situation crée un doute légitime, la partie devant soulever la récusation en temps utile via l’article 341 CPC.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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