Article L111-12-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L111-12-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L111-12-1

Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article L111-12-1 COJ dans la jurisprudence:
– Les juridictions s’en servent pour rappeler que la fonction du juge de l’exécution est, par principe, exercée par le président du tribunal, qui peut la déléguer, et que l’affaire peut être renvoyée devant la formation collégiale, à laquelle le juge délégué doit appartenir.
– La Cour de cassation admet, sur ce fondement, qu’un juge des référés qui s’est réservé ce pouvoir peut procéder à des liquidations successives d’une astreinte.
– En articulation avec le droit à un procès équitable, elle encadre les effets de l’exécution provisoire et des décisions du premier président pour éviter qu’elles ne compromettent l’exécution de la décision définitive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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