Article D532-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D532-2
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article D532-2 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions traitent ce type de dispositions réglementaires de compétence comme complétant la règle législative, et en font une compétence d’attribution “exclusive” lorsqu’elles sont combinées au bon article de la partie législative du COJ, à l’instar de ce qu’a jugé la 2e civ. pour L311-15 + D311-12-1.
– Concrètement, si l’appel ou l’action est porté devant une juridiction autre que celle matériellement désignée par le texte réglementaire, la juridiction décline sa compétence sans entrer au fond.
– Les cours d’appel vérifient strictement la portée matérielle du texte de compétence réglementaire, sans l’élargir par la nature de l’action (ex. application de R212-8 COJ, compétence judiciaire maintenue quel que soit le fondement procédural choisi).
Jurisprudence citant cet article
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