Article D532-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article D532-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D532-2

Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article D532-2 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions traitent ce type de dispositions réglementaires de compétence comme complétant la règle législative, et en font une compétence d’attribution “exclusive” lorsqu’elles sont combinées au bon article de la partie législative du COJ, à l’instar de ce qu’a jugé la 2e civ. pour L311-15 + D311-12-1.
– Concrètement, si l’appel ou l’action est porté devant une juridiction autre que celle matériellement désignée par le texte réglementaire, la juridiction décline sa compétence sans entrer au fond.
– Les cours d’appel vérifient strictement la portée matérielle du texte de compétence réglementaire, sans l’élargir par la nature de l’action (ex. application de R212-8 COJ, compétence judiciaire maintenue quel que soit le fondement procédural choisi).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture