Article D311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D311-12-1
Le siège et le ressort des cours d’appel mentionnées à l’article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article D311-12-1 COJ est une règle d’organisation qui désigne, à titre spécial, la ou les cours d’appel compétentes pour certaines matières. En pratique, la jurisprudence s’y réfère surtout pour trancher des exceptions d’incompétence: si la mauvaise cour est saisie, l’acte est annulé ou l’affaire renvoyée vers la cour spécialement désignée, sans examen du fond. Les arrêts l’appliquent de façon stricte et littérale, comme une norme de répartition interne, rarement discutée au-delà de la compétence.
Jurisprudence citant cet article
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