Article D212-17-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D212-17-2
I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d’une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre. II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d’une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je n’ai pas identifié, dans les décisions accessibles ici, d’arrêts citant explicitement l’article D212-17-2 COJ et en précisant l’application jurisprudentielle. En pratique, les juridictions motivent plutôt par des textes voisins de compétence et de taux de ressort, comme L. 213-6 (JEX) ou R. 213-9-4 (JCP), que l’on retrouve fréquemment dans les arrêts de cour d’appel. Si vous visiez un point de compétence ou de procédure précis couvert par D212-17-2, dites‑moi lequel et je vous donne la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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