Article D211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D211-4-1
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de références jurisprudentielles ni de texte au « D211-4-1 » du COJ. Vous pensiez peut‑être à l’article L211‑4‑1, qui fixe des compétences matérielles du tribunal judiciaire. En pratique, les juridictions appliquent ces règles de compétence de façon stricte pour trancher la recevabilité des recours et la voie de jugement, en les combinant avec les seuils de ressort et régimes spéciaux issus des articles réglementaires (ex. anciens R211‑3/R212‑8), ce qui conduit fréquemment à juger l’appel irrecevable lorsque le texte impose le « dernier ressort ». Si vous me confirmez le bon numéro d’article, je vous fais une synthèse ciblée sur sa mise en œuvre par la jurisprudence en 3‑4 décisions clés.
Jurisprudence citant cet article
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