Article 976 – Code de procédure civile

Article 976 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 976

La déclaration est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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