Article 956 – Code de procédure civile

Article 956 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 956

Dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 956: En appel, le premier président statue en référé et n’accorde que des mesures justifiées par l’urgence qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou rendues nécessaires par l’existence d’un différend.
Concrètement, la jurisprudence admet des mesures conservatoires ou d’instruction rapides (communication de pièces, expertise, injonctions limitées, provisions) lorsque l’obligation paraît non sérieusement contestable.
À l’inverse, si le débat juridique ou factuel est sérieux, la demande est rejetée et renvoyée au fond, le référé devant le premier président n’étant pas un moyen de trancher le litige au principal.


Jurisprudence citant cet article

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