Article 818 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 818
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 818 CPC: en matières devant le juge des contentieux de la protection (dispense d’avocat), la demande peut être introduite indifféremment par assignation ou par requête conjointe des parties. La jurisprudence vérifie surtout la régularité de la saisine au regard du cadre 761–817–818 CPC, sans ériger une hiérarchie entre ces deux voies. Les demandes incidentes suivent les mêmes formes que les moyens de défense et, en appel, elles se forment par assignation. En pratique, l’assignation est souvent privilégiée pour fixer rapidement l’audience, tandis que la requête conjointe est retenue quand un accord minimal existe entre les parties.
Jurisprudence citant cet article
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