Article 748-3 – Code de procédure civile

Article 748-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 748-3

Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1 , ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 748-3 CPC en pratique: les juridictions exigent la preuve d’un avis électronique de réception (AR) pour établir la notification par voie électronique et faire courir les délais, la simple date de dépôt ne suffisant pas. À défaut d’AR, la notification n’est pas tenue pour acquise et les sanctions liées aux délais (caducité, irrecevabilité) ne peuvent pas se fonder sur une notification non prouvée. La Cour de cassation rappelle la valeur probante de l’AR prévu par 748-3, qui tient lieu des mentions de réception traditionnelles et fixe le point de départ des délais.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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