Article 647-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 647-1
La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je préfère vérifier un point: parlez‑vous de l’article 647-1 CPC relatif au point de départ des délais en cas de notification dématérialisée (RPVA/plateformes), et non des articles 643 à 647 sur les majorations de délais selon la distance?
Nota bene provisoire: la jurisprudence applique ce texte de façon stricte sur le dies a quo des recours, en retenant en principe la date de première mise à disposition effective de l’acte dans la boîte électronique de la partie ou du mandataire, l’absence de consultation ne suspendant pas le délai. Des exceptions sont admises seulement en cas de dysfonctionnement avéré ou de preuve d’une indisponibilité non imputable au destinataire, à défaut de quoi les recours tardifs sont irrecevables.
Jurisprudence citant cet article
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